C-26, r. 69 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
30. Le comité qui, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise, dans un délai de 15 jours de sa décision, le membre de l’Ordre concerné et doit permettre à ce dernier de se faire entendre sur l’évaluation de son exercice et de sa compétence professionnelle.
Décision 2002-02-06, a. 30.